Texte intégral
Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.