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Versions de art. 244(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agencel’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.
    Texte intégral

    Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.

  2. du 2005-12-12 au 2010-12-15 Voir Source
    Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire dude Agence des douanes etl'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.
    Texte intégral

    Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.

  3. du 2004-08-31 au 2005-12-12 Voir Source

    Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du Agence des douanes et du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.