Texte intégral
Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, présenté ou fait un jour particulier doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, que ces documents ont été produits, présentés ou faits ce jour-là et non antérieurement.