Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]
les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,