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Versions de art. 247(1), définition « redressement de capital », al. b), sous-al. i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2),(2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
    Texte intégral

    la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

  2. du 2017-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
    Texte intégral

    la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

  3. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),