Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]
les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,