Texte intégral
Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2.02) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.