Texte intégral
l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 260(5.1) et obtenu la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices dans le cadre d’un accord ou d’un arrangement;