Texte intégral
l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;
l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;
l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;