Versions de art. 248(1), définition « action particuli re une institution financi re »
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sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont des actions visées par règlement, des actions privilégiées à terme, des actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou des actions privilégiées imposables; pour l’application de la présente définition :