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Versions de art. 248(1), définition « action particuli re une institution financi re », al. e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière. (taxable RFI share)
    Texte intégral

    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière. (taxable RFI share)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière. (taxable RFI share)
    Texte intégral

    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière. (taxable RFI share)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière.