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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e court terme », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou en partie — sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — ou de réduire le capital versé au titre de l’action; pour l’application du présent alinéa :
    Texte intégral

    soit une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou en partie — sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — ou de réduire le capital versé au titre de l’action; pour l’application du présent alinéa :

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    soit une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou en partie — sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — ou de réduire le capital versé au titre de l’action; pour l’application du présent alinéa :