← Versions historiques

Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e court terme », al. b), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application du présent sous-alinéa, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée au sous-alinéa (i)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application;
    Texte intégral

    d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application du présent sous-alinéa, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée au sous-alinéa (i)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application du présent sous-alinéa, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée au sous-alinéa (i)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application;