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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e court terme », al. e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :
    Texte intégral

    l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :