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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e court terme », al. f), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;
    Texte intégral

    l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source

    l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;