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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e court terme », al. h)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;
    Texte intégral

    dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;