Texte intégral
soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action ou à la réduction du capital versé au titre de l’action, par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci — sauf si l’obligation de rachat, d’acquisition ou d’annulation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher, un actionnaire d’un actionnaire étant, pour l’application du présent sous-alinéa, assimilé à un actionnaire,