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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e imposable », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;
    Texte intégral

    la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;