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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e imposable », al. g)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action privilégiée imposable;
    Texte intégral

    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action privilégiée imposable;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action privilégiée imposable;