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Versions de art. 248(1), définition « action privil gi e terme », al. a), sous-al. iv), sous-al. B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 258(3) ou à en restreindre l’application;
    Texte intégral

    d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 258(3) ou à en restreindre l’application;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 258(3) ou à en restreindre l’application;