Texte intégral
dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;