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I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
    Texte intégral

    dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;