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Versions de art. 248(1), définition « contrat d riv terme », al. b), sous-al. i), sous-al. C)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :