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Versions de art. 248(1), définition « entente d chelonnement du traitement »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :
    Texte intégral

    entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :
    Texte intégral

    entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :