Texte intégral
fiducie pour l’environnement admissible S’entend au sens du paragraphe 211.6(1). (qualifying environmental trust)
fiducie pour l’environnement admissible S’entend au sens du paragraphe 211.6(1). (qualifying environmental trust)
fiducie pour l’environnement admissible S’entend au sens du paragraphe 211.6(1). (qualifying environmental trust)
fiducie pour l’environnement admissible S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).
fiducie pour l’environnement admissible Est une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné la fiducie qui réside dans une province et qui, à ce moment, est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un emplacement dans la province qui a servi principalement à l’exploitation d’une mine, à l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier) ou à l’entassement de déchets, ou à plusieurs de ces fins, à condition que le maintien de la fiducie soit prévu par contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou par une loi fédérale ou provinciale, ou puisse l’être, et que le contrat en question ait été conclu, ou la loi en question, édictée, au plus tard le 1 er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’une année l’établissement de la fiducie. Une fiducie n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible si, selon le cas :