Texte intégral
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5). (Canadian oil and gas property expense)
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5). (Canadian oil and gas property expense)
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5). (Canadian oil and gas property expense)
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5).