Versions de art. 248(1), définition « m canisme enti rement garanti », al. a)
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fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;