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Versions de art. 248(1), définition « organisme de bienfaisance enregistr », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre. (registered charity)
    Texte intégral

    division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre. (registered charity)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre. (registered charity)
    Texte intégral

    division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre. (registered charity)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.