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Versions de art. 248(1), définition « r installation admissible », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);
    Texte intégral

    avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source
    avant la résidence queréinstallation, le contribuable habitait ordinairement avantdans laune réinstallationrésidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et audans présentla paragraphe)présente définition) et celleaprès qu’illa réinstallation, il habitait ordinairement aprèsdans laune réinstallationrésidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et audans présentla paragraphe)présente sont toutes deux situées au Canada;définition);
    Texte intégral

    avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;