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Versions de art. 248(1), définition « disposition », al. n), sous-al. iii), sous-al. B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison. (disposition)
    Texte intégral

    s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison. (disposition)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison. (disposition)
    Texte intégral

    s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison. (disposition)

  3. du 2013-06-26 au 2016-06-22 Voir Source

    s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.