Texte intégral
Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :