Texte intégral
s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iv), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.