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Versions de art. 248(13)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.
    Texte intégral

    La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.