Texte intégral
La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.