Texte intégral
Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.