Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.