Texte intégral
Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.