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Versions de art. 248(23)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.
    Texte intégral

    Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.