Texte intégral
l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;
l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;
l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;