Texte intégral
il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.