Texte intégral
Sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l’alinéa k) de la définition de disposition au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.