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Versions de art. 248(26)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est considérée, pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l’obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.
    Texte intégral

    Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est considérée, pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l’obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est considérée, pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l’obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.