Texte intégral
si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :