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Versions de art. 248(34)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
    Texte intégral

    si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source

    si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :