Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :