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Versions de art. 248(35)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :