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Versions de art. 248(39)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2017-05-01 au 2018-06-21 Voir Source
    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

  3. du 2017-01-01 au 2017-05-01 Voir Source
    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes parde la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé don important au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

  4. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source

    Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :