Texte intégral
Pour l’application de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), de l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et du paragraphe 112(10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.