Versions de art. 248(43)
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Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au jour où la première des éventualités ci-après se produit :