← Versions historiques

Versions de art. 248(9), définition « renonciation »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (disclaimer)
    Texte intégral

    renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (disclaimer)

  2. du 2016-06-22 au 2018-06-21 Voir Source
    renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (disclaimer)
    Texte intégral

    renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (disclaimer)

  3. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances.