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Versions de art. 249.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondantcorrespondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

  2. du 2017-12-14 au 2023-06-22 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

  3. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :