Texte intégral
Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exercice donné d’une entreprise dans le cas où, au cours d’un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice donné et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1).