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Versions de art. 250(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.
    Texte intégral

    La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.