Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]
Pour l’application de la présente loi, la fiducie résidant au Canada qui serait une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné si elle résidait, à ce moment, dans la province où se trouve l’emplacement qu’elle vise est réputée résider dans cette province à ce moment et non dans une autre province.