Versions de art. 250.1(a)
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que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;
que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;